Arrêté du 2 août 1977
relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
Texte modifié par :
Arrêté du 23 novembre 1992 (JO du 29 décembre 1992)
Arrêté du 28 octobre 1993 (JO du 10 décembre 1993)
Arrêté du 18 septembre 1995 (JO du 3 octobre 1995)
Arrêté du 26 juin 1996 (JO du 10 juillet 1996)
Arrêté du 9 septembre 1996 (JO du 17 octobre 1996)
Arrêté du 21 novembre 1996 (JO du 10 décembre 1996)
Arrêté du 5 août 1998 (JO du 20 août 1998)
Arrêté du 5 février 1999 (JO du 6 mars 1999)
Arrêté du 5 octobre 2005 (JO n° 262 du 10 novembre 2005)
Vus
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;
Vu le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz;
Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation;
Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation;
Vu le code de la santé publique (livre Ier, relatif à la protection de la santé publique, titre Ier);
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation;
Vu l'arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant;
Vu l'arrêté du 17 février 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Arrêtent :
Titre I : Généralités
Article 1er
Champ d'application
(Arrêté du 5 octobre 2005, article 1er I)
Les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées " à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances "., les appareils d'utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils sont soumis aux dispositions qui suivent.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1°) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, et les locaux où fonctionnent ces appareils.
Article 2
Définitions
(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er)
1° Classification des logements
"Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation :
Immeubles de la première famille :
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
Immeubles de la deuxième famille :
Pour l'application des classifications ci-dessus :
Immeubles de la troisième famille :
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 " voies engins".
Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.
"Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
Immeubles de la quatrième famille :
2° Terminologie employée pour l'application du présent texte
Abonné :
Titulaire d'un abonnement lui donnant droit à la fourniture du gaz et, le cas échéant, à la fourniture d'un compteur ;
Alvéole technique gaz :
Local disposé à un niveau d'un immeuble collectif s'ouvrant sur les parties communes et affecté, à l'exclusion de tout autre usage, à l'installation d'appareils individuels de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d'alimentation en gaz, des conduits d'amenée d'air ou d'évacuation des gaz de combustion correspondants ;
Amenée d'air directe :
Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local ;
Amenée d'air indirecte :
Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci ;
Appareil à circuit étanche :
Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes, les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et les tolérances acceptables.
Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus.
Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.)."
Appareil de coupure automatique :
Appareil comportant un dispositif automatique interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur ;
Appareil raccordé :
Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;
S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé ;
Le non-raccordement d'un appareil peut être le fait de sa conception même ou d'une décision d'installation;
Branchement :
Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures.
Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte :
a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°) ;
b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. article 7 [5°, c ]).
Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°).
La notion de branchement ne s'applique pas aux installations comprenant un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés alimentant une seule habitation individuelle (voir définition de l'installation intérieure).
Conduit :
Canalisation guidant l'écoulement d'un fluide déterminé."
Conduite montante :
Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble ;
Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson."
Débit calorifique nominal d'un appareil :
Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur consommée par heure de fonctionnement continu par cet appareil;
Dégagements collectifs :
Espaces de communication entre les logements et les locaux à usage collectif ;
Dépendances des logements :
Tous locaux à l'usage exclusif des occupants d'un logement, à l'exclusion des pièces principales et pièces de service telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret du 14 juin 1969 et ne comportant aucune communication avec lesdites pièces principales et de service, sauf dans les habitations individuelles de la première et de la deuxième famille ;
Flexible de sécurité :
Tuyau d'alimentation en gaz d'un appareil comportant :
Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts mécaniques et un dispositif obturateur de sécurité ;
Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés et un dispositif obturateur de sécurité ;
Gaine :
Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
Habitations individuelles :
Sont considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés. Les habitations individuelles peuvent être classées en première ou deuxième famille au sens de la réglementation applicable à la protection des immeubles contre l'incendie ;
Installation intérieure :
Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution :
Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur :
Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle :
Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés."
Installation à usage collectif :
Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale défini à l'article 13 (1°) inclus et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels de l'article 13 (2°) inclus ;
Logements :
Locaux d'habitation privés destinés à une ou plusieurs personnes vivant ensemble ;
Organe de coupure :
Vanne, robinet ou obturateur ;
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b);
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée;
Pression de distribution :
La pression de distribution de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.
Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression :
Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :
Quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé ;
Puissance calorifique totale installée :
La puissance d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale ;
Tubes souples :
Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil:
Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil.
Tuyau flexible :
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé d'embouts pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux."
Tuyauteries fixes :
Toutes tuyauteries fixées aux parois jusques et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils ;
Usager :
Personne ayant la jouissance de l'usage d'un logement où se trouvent un ou plusieurs appareils à gaz. Un même abonnement peut, dans certains cas, intéresser plusieurs usagers.
Chaufferie :
Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.
Complément d'une installation intérieure de gaz existante :
Est considéré comme complément d'installation :
Tout remplacement d'un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à l'installation existante d'un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité antérieure de l'installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après;
Tout ajout sur l'installation existante d'au moins un appareil d'utilisation du gaz nécessitant la pose de tuyauteries fixes.
Fourniture du gaz :
C'est l'opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, délivre le gaz à son client.
Mini-chaufferie :
Au sens du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.
Mise en gaz et remise en gaz :
C'est l'opération qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.
Modification d'installation intérieure de gaz existante :
Est considérée comme modification d'installation, toute adaptation de celle-ci à son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires.
Le changement en tout ou en partie d'une tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d'installation.
Tige après compteur :
Tuyauterie d'allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé dans un local technique gaz à l'appartement desservi.
Tige-cuisine :
Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.
Article 3
Distributeurs de gaz
(arrêté du 23 novembre 1992, article 1er et arrêté du 5 octobre 2005, article 1er II)
Les entreprises visées en b sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.
Article 4
Références aux normes
Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, être conformes :
Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent être installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.
La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils et des matériels à gaz susvisés ne sont autorisées que s'ils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.
Article 5
Interdiction de vente
(arrêté du 28 octobre 1993, article 1er)
Si, postérieurement à la publication des normes ou spécifications visées à l'article 4 et relatives à des types de matériels, tuyaux ou appareils, surviennent des faits nouveaux susceptibles d'appeler des prescriptions supplémentaires en matière de sécurité ou de garanties de fonctionnement.
Le "ministre chargé de la sécurité du gaz" ou, suivant le cas, le ministre chargé de la construction, peut en cas d'urgence et dans l'attente de l'introduction desdites prescriptions dans les normes ou spécifications de référence, interdire provisoirement la vente de ces types de matériels, tuyaux ou appareils même s'ils ont fait l'objet soit d'un agrément, soit de l'octroi de la marque NF ou d'un certificat de contrôle technique en application des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1980 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.
Cette interdiction est prononcée après enquête par un laboratoire ou organisme désigné à cet effet et consultation de l'Afnor s'il s'agit d'une norme.
Elle est notifiée au fabricant et communiquée, le cas échéant, au service certification gaz de l'Afnor.
La levée de l'interdiction de vente est subordonnée à la présentation du matériel éventuellement modifié à un nouvel agrément, à une nouvelle admission à la marque NF GAZ ou à un nouveau certificat de contrôle technique, par application des procédures régulières correspondantes.
En application des dispositions ci-dessus, tous les nouveaux modèles d'appareils, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, et mis sur le marché ou en service après le 1er janvier 1994, devront être construits de telle sorte qu'en cas de tirage anormal il ne se produise pas, dans le local concerné, un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse.
Sont réputés satisfaire à cette exigence les appareils munis d'un dispositif de contrôle d'évacuation des produits de la combustion placé au niveau du coupe-tirage et fonctionnant sur le principe d'un contrôle de l'évolution de la température. "
Article 6
Documents à fournir
Lorsqu'une nouvelle desserte en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés est prévue dans les bâtiments collectifs d'habitation comprenant plus de dix logements par cage d'escalier, les installations correspondantes doivent donner lieu à l'établissement :
Avant début des travaux d'installation de gaz, d'un état descriptif provisoire établi par le maître de l'ouvrage ;
Après réalisation des travaux concernant les installations à usage collectif, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage.
Ces documents, lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif placées sous la responsabilité du distributeur, sont remis au distributeur au moment de leur établissement.)
" Lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont remis au propriétaire et conservés par lui pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 31. "
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