Titre II : La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel.
Article 7
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 14 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 29 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel.
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. - Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
- Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire.
Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
- Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
NOTA:
Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 44 : Les dispositions énoncées dans l'article 3 de la loi n° 2006-1537 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Article 7-1
Créé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 44 ()
Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3.
Cette dérogation est accordée à l'occasion de la construction ou de la modification de cette installation ou de cet ouvrage à la condition que cette construction ou que cette modification contribue au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et qu'elle ne puisse être réalisée à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation.
La décision de dérogation est prise après avis de la Commission de régulation de l'énergie et, si elle est relative à un ouvrage d'interconnexion, après consultation des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne concerné. Elle est motivée et publiée. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.
Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à l'installation ou à l'ouvrage concerné. Ces conditions sont définies afin de garantir que la dérogation ne porte atteinte ni au fonctionnement du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est raccordé ni à la concurrence sur le marché du gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 8
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 13 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007
- Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
NOTA : Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 52 : Dispositions applicables à Mayotte.
Article 9 Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 34 ()
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère à l'opérateur d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
La peine prévue au quatrième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :
- lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
- à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 2 ;
- aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;
- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article 10
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
Article 11
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 29 (V)
Modifie Décret n°2000-381 du 2 mai 2000 - art. 1 (V)
Modifie Décret n°2000-522 du 16 juin 2000
Modifie Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
Modifie Décret n°2002-1267 du 16 octobre 2002 - art. 1 (M)
Modifie Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 - art. 10 (V)
Modifie Code de justice administrative. - art. L311-4 (M)
Article 14
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.