Titre V : Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel.
Article 30
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 38 ()
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
Article 30-1
Créé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 38 ()
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
- le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
- la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
- le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16.
Article 30-2
- Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. Il déclare au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants. - L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article 30-1 de la présente loi libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Article 30-3
Créé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 40 ()
- Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
- Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités. - Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 30-4
Créé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 41 ()
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
- Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
- Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;
- La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Article 30-5
Créé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 42 ()
Les dispositions des articles 30-2 à 30-4 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de regazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
Article 30-6
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 47 ()
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles 30-3 et 30-4.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
Titre V : Le stockage souterrain. (abrogé)
Source http://www.legifrance.gouv.fr